Covid-19 (Coronavirus-2019nCoV) et crise sanitaire

Le Quotidien du médecin - Obligation vaccinale des médecins libéraux : comment les ARS et l’Ordre font la police

Décembre 2021, par Info santé sécu social

PAR LOAN TRANTHIMY - PUBLIÉ LE 01/12/2021

Alors que les suspensions de médecins non vaccinés contre le Covid ont débuté dans le courant du mois de novembre, l’instruction que la Direction générale de l’offre de soins (DGOS, ministère) avait envoyée aux directeurs des agences régionales de santé (ARS), le 28 octobre, n’a été rendue publique que ce mardi via le Bulletin officiel.

Or ce vade-mecum administratif détaille les modalités de contrôle de cette obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux. Il décrit les sanctions applicables aux médecins, pharmaciens ou encore infirmiers faute de vaccination qui est devenue « depuis le 16 octobre une condition d’exercice d’activité » pour ces derniers.

Fichiers et contrôles

Comme prévu, les ARS sont chargées de contrôler le statut vaccinal des médecins libéraux (conventionnés ou non) et de s’assurer qu’ils respectent bien leurs obligations. Pour cibler leurs contrôles, les agences disposent de fichiers de professionnels non vaccinés transmis par l’Assurance-maladie « à échéances régulières » et « issus de croisement de bases de données (Sivac et FNPS pour les médecins conventionnés et Sivac et RPPS pour les non conventionnés) ».

Ces contrôles peuvent être effectués par « voie dématérialisée » (envoi de mails demandant une production des justificatifs sous 72 heures et suivie de mise en demeure de réponse si pas de retour du médecin) ou « sur place » surtout « pour les situations particulièrement signalées » ou ceux n’ayant pas répondu après un contrôle par mail ou par courrier.

Interdiction d’exercice et plainte éventuelle

Suite à ces contrôles, si le manquement à l’obligation vaccinale a été constaté, le médecin récalcitrant est informé « par courrier » par l’ARS de son interdiction d’exercice et de sa suspension des remboursements par l’Assurance-maladie à l’issue d’un délai de 30 jours. Si le non-respect perdure après ce délai, une « plainte » peut être déposée pour « manquement déontologique » à l’Ordre. Cette plainte peut être introduite par plusieurs types de plaignants : le Conseil national de l’Ordre des médecins, le conseil départemental ordinal où exerce le praticien, les patients eux-mêmes, le ministre de la Santé, le préfet, un syndicat…

« Si la plainte est initiée par l’Ordre, le ministre de la Santé, un syndicat ou une association de patients, précise l’instruction, elle est directement introduite devant la chambre disciplinaire de première instance », sans passer par la commission de conciliation, comme prévu dans la procédure habituelle. Et les sanctions disciplinaires qui pourront s’appliquer sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercice avec ou sans sursis « pour une durée maximale de trois ans » ou la radiation du tableau.

Continuité des soins à assurer

Quoi qu’il en soit, pour le médecin, interdit d’exercice, les conséquences ne sont pas anodines. Il doit déjà prendre toutes les mesures pour assurer la continuité des soins, notamment en s’organisant avec les médecins associés en cas d’exercice en groupe ou « en se rapprochant d’autres confrères en son d’absence ». Durant cette période, le contrevenant ne peut « procéder à de la téléconsultation, se faire remplacer, s’adjoindre le concours d’un collaborateur ou demander la gérance de son cabinet », énumère le texte ministériel.

Pis, le praticien ne peut pas « conclure un nouveau contrat de remplacement ou de collaboration », et ce « à compter du 15 septembre », date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale. C’est aux instances ordinales d’apporter une « attention particulière » en vérifiant que ces contrats de remplacements ou de collaboration transmis soient « en conformité avec l’obligation vaccinale », peut-on lire. En cas de non-respect de ces interdictions, le médecin risque une sanction disciplinaire ou pénale.