Environnement et facteurs dégradant la santé

Le blog de Médiapart - Mettre fin au scandale judiciaire de l’amiante

Octobre 2020, par Info santé sécu social

14 OCT. 2020 PAR ASSOCIATION NATIONALE DE DÉFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE BLOG : LE BLOG DE ASSOCIATION NATIONALE DE DÉFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE

À partir du 16 octobre prochain se jouera l’avenir incertain d’un procès pénal de l’amiante. Les victimes de ce matériau cancérogène vont entamer une série de procédures contre les décisions de non-lieu prononcées en décembre 2018. Nous attendons que la Cour d’appel de Paris rétablisse la vérité. La justice éviterait un naufrage et l’absurdité d’une décision lourde de conséquences pour la santé publique.

À partir du 16 octobre prochain se jouera l’avenir incertain d’un procès pénal de l’amiante. Devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, les victimes de ce matériau cancérogène et leur association vont entamer une série de procédures contre les décisions de non-lieu prononcées en décembre 2018 par les juges d’instruction du Pôle judiciaire de santé publique.

Ce sont autant de sites historiques de la plus importante catastrophe sanitaire du XXème siècle. Autant de noms qui ont engendré des dizaines de milliers de victimes et autant de plaintes déposées il y aura bientôt un quart de siècle sur lesquels les magistrats instructeurs ont décidé qu’il n’y avait pas matière à renvoyer les responsables de ce désastre devant un tribunal correctionnel. Comme s’ils avaient estimé que ce scandale sanitaire n’avait aucun responsable ; comme s’il s’agissait d’une catastrophe naturelle.

En soi, cette série de non-lieux a quelque chose d’inacceptable pour les victimes – enfin, surtout pour leurs familles, car la totalité des plaignants qui ont déposé plainte en 1996 sont morts depuis longtemps. Il y a bien sûr de nombreuses fautes qui ont été commises qui sont à l’origine de l’ampleur de la catastrophe ; des fautes des industriels qui connaissaient la dangerosité de ce matériau connu comme cancérogène mais qui ont trompé sciemment l’opinion publique, des fautes des employeurs qui n’ont pas protégé leurs salariés, des fautes des autorités publiques et des autorités sanitaires qui ont laissé faire, elles aussi en toute connaissance de cause. Que ces responsables n’aient pas à rendre compte de leurs actes est difficilement entendable.

Mais par-dessus cela, il y a la volonté délibérée des magistrats d’enterrer ces affaires, leur obstination à refuser d’écouter les victimes, notamment quand ces dernières leur expliquent qu’ils se trompent, et leur incapacité à reconnaitre leurs erreurs. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Les juges d’instruction s’appuient pour rendre leurs ordonnances de non-lieu sur une lecture totalement erronée d’un rapport d’expertise scientifique qu’ils ont commandé à trois experts : le professeur Gérard Lasfargues, directeur scientifique de l’Anses, le Dr Jacques Pralong de l’Institut Romand de santé au travail (Lausanne) et le professeur Thomas Similowski, chef du service de pneumologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Ils estiment, au vu de ce rapport, qu’il est impossible d’imputer à quiconque une quelconque faute dans la mesure où il existe pour les maladies de l’amiante un aléa quant à la date de la contamination, aléa qui empêcherait de relier une quelconque faute commise par tel ou tel à un dommage subi par une victime.

Ce raisonnement dupliqué à tous les dossiers amiante à l’instruction est faux. Précisément, des connaissances scientifiques, le rapport Lasfargues, Pralong et Similowski conclue l’inverse de l’analyse des juges. Les trois experts, ne disent pas qu’il n’y a pas de date précise de contamination, ils concluent que, dans les modèles de risque sans seuil (dont les cancers de l’amiante sont l’archétype), la période d’exposition (contact entre l’agent toxique et l’organisme), la période de contamination (pénétration de l’agent toxique dans l’organisme), la période d’intoxication (existence d’un processus pathologique lié à la présence de l’agent toxique) coïncident.

C’est donc à tort que les juges considèrent que la contamination et l’intoxication ne peuvent être datées. Les maladies de l’amiante ne surviennent pas à la suite d’une exposition qui serait un phénomène ou un évènement ponctuel et unique, comme lors d’une contamination par le virus du Sida. Ici, c’est un phénomène d’accumulation des fibres respirées qui va conduire au déclenchement de la maladie et le plus souvent alors même que l’exposition au risque a cessé depuis des années. Le critère de l’exposition cumulée était d’ailleurs celui retenu par l’INSERM, rapport établi en 1997 et auquel les experts judiciaires font référence.

Les mécanismes de la contamination et de l’intoxication se sont enclenchés dès les premiers jours de l’exposition.

De ce rapport d’expertise, les juges d’instruction auraient donc dû conclure qu’il était possible - et même facile - de déterminer les périodes d’exposition au cours desquelles les victimes ont été contaminées à l’amiante et qu’il était particulièrement aisé de relier celles-ci à l’action ou à l’inaction des responsables des établissements qui les employaient et qui se sont succédé à la tête de ceux-ci.

Certes, s’il n’est pas possible de déterminer individuellement la part de responsabilité de chacun d’eux dans le développement de la pathologie de tel ou tel plaignant, il est de jurisprudence constante que la responsabilité pénale peut être cumulative. Chacun d’eux a contribué aux homicides et blessures involontaires par sa négligence, son imprudence et son inobservation des règlements en vigueur. Chacun d’eux a donc vu sa responsabilité pénale engagée et devrait donc en rendre compte devant un tribunal correctionnel.

Les victimes de l’amiante attendent que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris rétablisse la vérité avec une lecture de ce rapport d’expertise conforme à la réalité scientifique.

Ce faisant, la justice éviterait un naufrage et l’absurdité d’une décision judiciaire lourde de conséquences pour la santé publique. En effet, si le non-lieu devait être confirmé, cela signifierait qu’aucune poursuite pénale ne pourrait jamais être engagée contre les responsables d’expositions mortifères à tout produit cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) qui, pour beaucoup d’entre eux, agissent de façon identique à l’amiante, c’est-à-dire sans seuil d’innocuité. Ce serait alors un véritable permis de tuer.

François Desriaux, vice-président de l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva), Me Sylvie Topaloff, Me Jean-Paul Teissonnière et Me Michel Ledoux, avocats