La santé au travail. Les accidents de travail et maladies professionnelles

Mediapart - Loi travail : d’une médecine de prévention à une médecine de sélection

Février 2016, par Info santé sécu social

Le blog des invités de Mediapart

Alain Carré et Dominique Huez, de l’Association Santé et Médecine du Travail, considèrent que la réforme de l’aptitude médicale prévue dans le projet de loi El Khomri est porteuse de régression sociale et risque de remettre en cause une médecine du travail au bénéfice de tous.

Si l’on se fie au projet de loi travail, défendue par Myriam El Khomri, le droit fondamental à la surveillance médicale régulière de la santé au travail ne concernerait plus qu’une frange des salariés.

Une première disposition concerne les visites médicales en médecine du travail qui assurent la pertinence de tout acte médical : sans examen médical périodique ouvert à chaque salarié, comment un médecin pourrait-il intervenir et comprendre alors ce qui se joue pour la santé d’un salarié et formuler ses propositions ?

C’est l’exercice d’une médecine du travail de première ligne, aux objectifs de prévention individuels et collectifs, dans l’intérêt exclusif de la santé des salariés, qui est visé. La prévention médicale primaire n’est plus l’objectif des services de santé au travail.

Alors qu’actuellement tous les salariés sont confrontés à des organisations du travail, délétères ce qui implique une vigilance accrue des médecins du travail, le projet de loi réserverait les visites médicales aux seuls postes à risque qui ne prennent pas en compte d’ailleurs les organisations du travail générant des psychopathologies du travail ou des TMS. Pour les autres salariés, une "visite d’embauche" réalisée par d’autres personnels qu’un médecin du travail serait organisée. Puis, ils ou elles pourraient ne jamais plus rencontrer de médecin du travail.

Il s’agit de transformer la médecine du travail en médecine de sélection médicale de la main d’œuvre

Ce projet consacre l’abandon du principe que la santé au travail relève de l’ordre public social. La loi de 1946 sur la médecine du travail institue un contrôle étroit de la puissance publique sur la médecine du travail laquelle repose sur trois grands principes :

· Son action se déploie dans l’intérêt exclusif de la santé de chaque travailleur.

· Le travail étant un facteur de santé, la possibilité du maintien au travail est un des objectifs de l’institution.

· Toute décision du médecin du travail qui aurait une influence sur la santé du travailleur est arbitrée par la puissance publique.

Le projet de loi a pour finalité de détruire cet édifice ainsi :

· Le médecin du travail devrait dorénavant attester de « la capacité du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise » et « de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté ». Il s’agit clairement d’une sélection médicale par la santé sans projet de prévenir les conditions de travail dangereuses. Cela est contraire à l’exercice clinique des médecins du travail, en référence au code de la santé publique !

Actuellement, la mission du médecin du travail inscrite dans la loi est inverse. C’est le travail qu’il se propose d’analyser et modifier si besoin et non les éléments présents de la santé du salarié qui devraient être conformés à des tâches existantes potentiellement dangereuses pour lui. En cas d’incompatibilité pour la santé il lui appartient de proposer des alternatives qui permettent le maintien au travail.

· D’après ce projet le médecin du travail doit « éviter (…) tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers… ». Or, la relation médicale ne saurait concerner des tiers autrement que lorsque ceux-ci peuvent interférer avec la santé de ce patient. Ce qui doit être privilégié concernant la prévention médicale est la construction d’une relation médicale de confiance, essentielle pour les risques engageant la sécurité ou la sureté ! Un médecin construit un diagnostic individuel, ce qui ne permet pas des conclusions générales pertinentes sur des tiers hypothétiques. Tout acte médical a un caractère instantané et non prédictif et est impuissant en matière de prévention autre que celle de la santé du salarié examiné. On peut donc considérer que le seul objet de cette nouvelle mission impossible, est de décharger la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité.

· Enfin, le médecin du travail peut mentionner dans son avis que « que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ce qui permettrait à l’employeur de licencier le salarié pour motif personnel sans que soit instruite la nécessité d’intervenir sur d’éventuelles causes professionnelles délétères qui en seraient l’origine, ni son éventuelle responsabilité de ce « grave préjudice à la santé ». Même si cette disposition donne de la visibilité à l’actuelle décision « d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise », elle permet aussi, sur ce motif, la sélection des salariés sur des critères de santé et non plus l’adaptation du travail à l’Homme. Ce n’est sans doute pas un hasard si ce projet de loi a été précédée par une intense campagne de plaintes d’employeurs au conseil de l’ordre des médecins contre les médecins qui tracent par écrit les liens entre des processus délétères de travail et la santé des salariés. Malheur au médecin du travail qui accompagnerait cette décision d’un écrit rattachant ce risque grave aux conditions ou à l’organisation du travail !

La puissance publique serait dégagée de son obligation d’ordre public social

Une nouvelle disposition vise à supprimer l’arbitrage d’une contestation sur l’avis du médecin du travail par l’inspection du travail. Cela déchargerait la puissance publique de son obligation d’ordre public social et faisant de la santé du travailleur un élément du contrat de travail, c’est-à-dire une variable d’ajustement de « l’employabilité ».

· Rappelons que la procédure actuelle consiste à saisir l’inspecteur du travail, lequel diligente une expertise médicale effectuée par le Médecin inspecteur régional du travail. Celui-ci rédige un rapport (avis) à destination de l’inspecteur du travail après rencontre avec le médecin du travail, examen du dossier médical et examen médical du salarié. Cette procédure donne possibilité à deux appels l’un auprès du ministre l’autre auprès du tribunal administratif. L’état est ici le garant du droit à la protection de la santé et du droit à travailler. Il relève de son obligation régalienne d’arbitrer ce droit en cas de contestation.

· Le projet vise à retirer la compétence de la puissance publique en confiant la contestation au tribunal des prud’hommes et par son entremise à un expert devant les tribunaux, généralement sans aucune connaissance en santé au travail. Or, il ne s’agit pas d’un problème contractuel arbitré par le tribunal des prud’hommes mais d’un droit fondamental qui doit, par conséquent, être arbitré par la puissance publique. Quel expert serait plus qualifié que le médecin inspecteur du travail ?

· Alors que l’Etat prétend simplifier les procédures en milieu de travail, il institue ici une procédure bien plus lourde dans une voie juridictionnelle elle-même en réforme ce qui supprime une partie des droits des travailleurs.

Aucun parlementaire, qui tient sa légitimité de la Constitution d’une République sociale, ne peut accepter :

· l’abandon de l’obligation constitutionnelle de l’Etat de garantir la protection de la santé de tous les travailleurs et d’assurer ce droit notamment par le contrôle des décisions qui le concerne ;

· de priver les salariés du bénéfice d’une prévention médicale régulière ouverte à tous, par l’abandon de la mission, existant depuis 70 ans, de prévention médicale des risques évitables que sont les risques professionnels et ainsi d’ôter toute visibilité sur la santé d’une partie des travailleurs ;

· de transformer la médecine du travail en médecine de sélection médicale de la main d’œuvre.

Alors que le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », dite loi El Khomri, n’avait pas encore été examinée en conseil des ministres, la menace de la ministre du travail de recourir à l’article 49-3, qui a pu passer pour une maladresse, hors de propos, n’est que l’aveu du caractère attentatoire aux droits fondamentaux qu’elle recèle et qui permet de la qualifier de forfaiture.

Alain Carré, Dominique Huez, Association Santé et Médecine du Travail, http://www.a-smt.org/ 3