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Le Monde.fr : Un rapport sur l’irresponsabilité pénale conclut qu’il ne faut pas toucher à la loi

Avril 2021, par infosecusanté

Le Monde.fr : Un rapport sur l’irresponsabilité pénale conclut qu’il ne faut pas toucher à la loi

Le gouvernement, qui a déjà annoncé un nouveau texte après la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi, a décidé de ne pas suivre les recommandations de la mission lancée en 2020.

Commander un rapport pour ne pas en tenir compte, ou si peu… C’est ce que le ministère de la justice fait au sujet de la question de l’irresponsabilité pénale, dont le débat fait rage depuis la décision de la Cour de cassation, le 14 avril, dans l’affaire Sarah Halimi.

Revenons d’abord sur l’origine de ce rapport. Janvier 2020, Emmanuel Macron réagit à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de décembre 2019 jugeant que l’auteur du meurtre de la sexagénaire juive ne serait pas renvoyé aux assises. Le chef de l’Etat exprime le « besoin de procès » afin que « l’on comprenne ce qu’il s’est passé » dans ce crime monstrueux d’une femme torturée et défenestrée en avril 2017. Ce faisant, il donne le sentiment de s’immiscer dans une procédure judiciaire alors qu’un pourvoi est en cassation. Ce qui lui vaudra un rare communiqué de la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, et du procureur général, François Molins, le rappelant à son devoir constitutionnel de garant de l’indépendance de la justice.

Pour élargir la réflexion au-delà de cette affaire particulière, Nicole Belloubet annonce alors, en février 2020, la création d’une commission chargée d’évaluer la façon dont la justice procède pour juger des personnes irresponsables pénalement, « sans remettre en cause le principe essentiel de notre Etat de droit selon lequel on ne juge pas les fous », précise la ministre de la justice d’alors.
Pour cause de crise sanitaire, cette mission confiée à deux anciens avocats et anciens présidents, respectivement Les Républicains et Parti socialiste, de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Philippe Houillon et Dominique Raimbourg, ne sera mise sur pied qu’après le premier confinement. La lettre de mission est signée le 8 juin, tandis que les deux responsables de ce chantier s’entourent de trois magistrats (Xavière Siméoni, Marie-Hélène Heyte et Antoine Garapon), deux médecins psychiatres (Roger Franc et Jean-Claude Pénochet) et un avocat (Nathalie Roret, remplacée, après sa nomination à l’Ecole de la magistrature, par Edmond-Claude Fréty).

Question claire
Initialement prévue début 2021, la restitution de ce rapport au ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, a été reportée en mai, car l’un des deux rapporteurs avait contracté le Covid-19. Mais la demande formulée, le 19 avril, par Emmanuel Macron de changer la loi après la décision de la Cour de cassation du 14 avril confirmant l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi a précipité les événements. Une visioconférence a été organisée à la hâte, vendredi 23 avril, permettant à MM. Houillon et Raimbourg de remettre officiellement leur rapport au garde des sceaux.

La principale question posée à cette mission était claire, à défaut d’être simple. « Les termes de l’article 122-1 du code pénal sont-ils satisfaisants ? Une évolution législative sur ce point vous paraît-elle opportune afin notamment d’exclure, soit de manière systématique, soit dans certaines hypothèses, la possibilité de déclarer l’auteur d’une infraction irresponsable en raison de l’abolition de son discernement lorsque cette dernière résulte d’une intoxication volontaire », lit-on dans la lettre de mission qui sollicitait également une étude comparée de la jurisprudence sur ce sujet dans d’autres pays.

La réponse de la mission tient en quelques mots, avec sa recommandation n° 21 : « Conserver la rédaction actuelle de l’article 122-1 du code pénal. » Selon cet article, « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Pour expliquer cette recommandation ne souffrant pas le doute, les rapporteurs écrivent : « Au terme des auditions, la mission considère qu’au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de l’article 122-1 pour les actes commis suite à consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l’élément intentionnel. Il en serait de même pour les arrêts par les personnes atteintes de troubles mentaux de leurs traitements psychotropes, sans autorisation médicale. »
La question est de savoir si, dans les cas d’individus atteints de troubles graves, la prise de stupéfiants ou l’arrêt d’un traitement de psychotropes peuvent être des actes volontaires susceptibles d’entraîner l’abolition du discernement ou sont la conséquence de leur maladie.

Dans leur conclusion, rédigée avant que le ministre de la justice annonce, dimanche 25 avril, le dépôt en conseil des ministres, fin mai, d’un projet de loi réformant les critères de l’irresponsabilité pénale, MM. Houillon et Raimbourg se sont félicités, peut-être un peu trop vite, de la méthode. « La garde des sceaux, Mme Belloubet, suivie par son successeur M. Dupond-Moretti, a choisi d’évaluer avant de réformer, quand d’autres réforment avant d’évaluer », écrivent-ils.

Nombreuses recommandations
A côté de ce point central, ce rapport dense de 50 pages dresse le bilan de la réforme de 2008 destinée à mettre fin à la déclaration de non-lieu au stade de l’instruction dans le cas où l’irresponsabilité pénale de l’auteur est retenue. La nouvelle procédure confiant à la chambre de l’instruction de la cour d’appel le soin de tenir une audience avec toutes les parties et leurs représentants ainsi que tous les experts et les éventuels témoins cités est jugée « globalement positive ». Sans que cela soit un véritable procès, les faits sont qualifiés pénalement, imputés à l’auteur et inscrits à son casier judiciaire avant que la question de l’irresponsabilité pénale ne soit tranchée. En 2019, 58 personnes ont bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale pour troubles psychiques, à ce stade de la procédure, soit 0,0017 % des 33 118 personnes renvoyées en procès à l’issue d’une information judiciaire.

La mission fait de nombreuses recommandations pour mieux prendre en compte les victimes, s’assurer des conditions de comparution de l’auteur et surtout de son suivi sanitaire. En revanche, elle s’étonne du peu d’information statistique disponible sur le phénomène en amont de la saisine d’un juge d’instruction. « On ne sait à peu près rien

sur les 13 495 affaires classées par le parquet en 2018 [pour cause d’irresponsabilité]et sur la prise en compte des victimes dans ces affaires », lit-on dans ce rapport.

M. Dupond-Moretti a fait savoir que les améliorations de procédure suggérées par le rapport seraient rapidement mises en œuvre par voie réglementaire.